Débitant de boissons
Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons alcoolisées ne provenant pas de sa production exerce son activité en qualité de débitant de boissons. - les débits de boissons à consommer sur place : cafés, pubs, discothèques, restaurants ;- les débits de boissons à emporter : supermarchés, épiceries, cavistes, vente à distance ou par internet.
- français
- ressortissant d’un État de l’Union européenne (UE) ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) ;
- ressortissant d’un État ayant conclu un traité de réciprocité avec la France, par exemple l’Algérie, le Canada.
Toutefois, cette condition de nationalité ne s’applique pas à l’ouverture de débits de boissons de toute nature à consommer sur place dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations (cf. l’encadré infra « Débits de boissons temporaires »).
Pour aller plus loin : article L. 3332-3 et L. 3334-1 du Code de la santé publique.
L’ouverture d’un café, d’un cabaret ou d’un débit de boissons à consommer sur place, vendant de l’alcool sans justifier de la nationalité française, de celle d’un autre État membre de l’UE ou d’un autre État partie à l’accord sur l’EEE constitue une infraction punie d’une amende de 3 750 euros.
Pour aller plus loin : article L. 3352-3 du Code de la santé publique.
- Conditions d’honorabilité et incompatibilités
L’exercice de la profession de débitant de boissons par un mineur non émancipé ou par un majeur sous tutelle constitue une infraction punie de 3 750 euros d’amende.
Le tribunal peut prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée de cinq ans au plus.Pour aller plus loin : articles L. 3336-1 et L. 3352-8 du Code de la santé publique.
Incompatibilités
L’exercice de certaines professions est incompatible avec l’exploitation d’un débit de boissons, et notamment les professions d’huissier de justice, de notaire, de fonctionnaires et de délégué mineur.Pour aller plus loin : article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ;- article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l’application du statut de notariat
- article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires
- article 251-19 du Code minier.
les personnes condamnées pour crime de droit commun ou pour proxénétisme.
Dans ce cas, l’incapacité est perpétuelle ;;
les personnes condamnées à au moins un mois d’emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, recel, filouterie, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, tenue d’une maison de jeux, prise de paris clandestins sur les courses de chevaux, vente de marchandises falsifiées ou nuisibles à la santé, infraction en matière de stupéfiants ou pour récidive de coups et blessures et d’ivresse publique.
Dans ces hypothèses, l’incapacité cesse en cas de réhabilitation et quand la personne n’a encouru aucune condamnation correctionnelle à l’emprisonnement durant les cinq années suivant la condamnation.L’incapacité peut également être prononcée contre les personnes condamnées pour le délit de mise en péril des mineurs.Les condamnations pour crimes et pour les délits précités qui sont prononcées contre un débitant de boissons à consommer sur place, entraînent de plein droit contre lui et pendant le même délai, l’interdiction d’exploiter un débit, à partir du jour où lesdites condamnations sont devenues définitives. Ce débitant ne peut être employé, à quelque titre que ce soit, dans l’établissement qu’il exploitait, ni dans l’établissement exploité par son conjoint même séparé. Il ne peut pas non plus travailler au service de celui auquel il a vendu ou loué, ou par qui il fait gérer ledit établissement, ni dans l’établissement qui est exploité par son conjoint même séparé.Pour aller plus loin : articles L. 3336-1 à L. 3336-3 du Code de la santé publique ;
- articles 225-5 et suivants du Code pénal.
- article L. 3352-9 du Code de la santé publique.
Restrictions du nombre de débitsUn débit de boissons à consommer sur place de 3e catégorie ne peut être ouvert dans les communes où le total des établissements de cette nature et des établissements de 4e catégorie atteint ou dépasse la proportion d’un débit pour 450 habitants, ou fraction de ce nombre.
Toutefois, cette interdiction ne s’applique pas à l’ouverture d’un établissement lorsqu’elle intervient à la suite d’un transfert réalisé
- dans la région où il se situe
- au sein d’un hôtel ou d’un terrain de camping et caravanage classé au sens de l’article L. 311-6 du Code du tourisme.
L’ouverture d’un débit de boissons en violation de ces dispositions constitue une infraction punie d’une amende de 3 750 euros.Pour aller plus loin : articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 3352-1 du Code de la santé publique.
Bon à savoirCes interdictions ne s’appliquent pas aux restaurateurs titulaires de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».
- article L. 3331-2 du Code de la santé publique.
Zones protégées
Un débit de boissons à consommer sur place ne peut pas être ouvert dans les zones protégées déterminées par arrêté préfectoral.L’arrêté fixe la distance à laquelle le débit ne peut être établi autour de certains édifices et établissements, notamment :; les édifices consacrés à un culte quelconque ;; les cimetières ;; les établissements d’instruction publique et établissements scolaires privés ainsi que tous établissements de formation ou de loisirs de la jeunesse ;; les établissements pénitentiaires ;; les casernes, camps, arsenaux et tous bâtiments occupés par le personnel des armées de terre, de mer et de l’air ;; les bâtiments affectés au fonctionnement des entreprises publiques de transport ;; les établissements de santé, maisons de retraite et tous établissements publics ou privés de prévention, de cure et de soins comportant hospitalisation ainsi que les dispensaires départementaux ;; les stades, piscines, terrains de sport publics ou privés.Ces deux dernières zones sont obligatoirement protégées par arrêté préfectoral.Les zones de protection déterminées par arrêté incluent l’intérieur des édifices et établissements en cause.Un arrêté préfectoral peut également interdire l’implantation d’un débit de boissons dans des entreprises industrielles ou commerciales, compte tenu de l’importance de l’effectif des salariés ou de leurs conditions de travail. Les entreprises groupant habituellement plus de mille salariés sont obligatoirement protégées.L’ouverture d’un débit de boissons en violation de ces dispositions constitue une infraction punie d’une amende de 3 750 euros.Pour aller plus loin : articles L. 3335-1 et suivants, et article L. 3352-2 du Code de la santé publique.
Bon à savoirCes interdictions ne s’appliquent pas aux restaurateurs titulaires de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant ».Pour aller plus loin : article L. 3331-2 du Code de la santé publique.
Obtenir un permis d’exploitation
Vente de boissons à consommer sur placeToute personne qui souhaite ouvrir un débit de boissons à consommer sur place de 3e et de 4e catégorie ou un établissement pourvu de la « petite licence restaurant » ou de la « licence restaurant » doit suivre une formation spécifique qui porte sur :; la connaissance de la législation et de la réglementation applicables aux débits de boissons à consommer sur place et aux restaurants ;; les obligations en matière de santé publique et d’ordre public.Cette formation est obligatoire et donne lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation valable dix ans. À l’issue de cette période, la participation à une formation de mise à jour des connaissances permet de prolonger la validité du permis d’exploitation pour une nouvelle période de dix ans.Cette formation est également obligatoire en cas de mutation (changement de propriétaire), de translation (déménagement) ou de transfert d’une commune à une autre.Le programme de la formation est constitué d’enseignements d’une durée minimale de :; 20 heures réparties sur au moins trois jours ;; 6 heures si l’intéressé justifie, à la date de l’ouverture, de la mutation, de la translation ou du transfert d’une expérience professionnelle de dix ans en qualité d’exploitant ;; 6 heures pour une formation de mise à jour des connaissances.Pour aller plus loin : articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l’organisation des formations requises pour l’obtention des attestations prévues à l’article R. 3332-4-1 du Code de la santé publique.Vente de boissons à emporterDans tous les commerces autres que les débits de boissons à consommer sur place, toute personne qui veut vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 8 heures doit au préalable suivre une formation spécifique qui porte sur :; la connaissance de la législation et de la réglementation applicables au commerce de détail, à la vente à emporter et à la vente à distance ;; les obligations en matière de santé publique et d’ordre public.À noterLa vente à distance est considérée comme une vente à emporter.Cette formation donne lieu à la délivrance d’un permis de vente de boissons alcooliques la nuit. Elle est d’une durée de 7 heures effectuée en une journée.Pour aller plus loin : articles L. 3331-4, L. 3332-1-1 et R. 3332-7 du Code de la santé publique.
e. Obtenir une licenceLa licence dépend de la catégorie d’alcools vendus et varie suivant le mode de consommation, sur place ou à emporter.Les débits de boissons temporaires ne sont pas soumis à l’obligation d’avoir une licence.
Licences des débits de boissons à consommer sur place et des restaurateursLes débits de boissons à consommer sur place sont répartis en deux catégories selon l’étendue de la licence dont ils sont assortis :; la licence de 3e catégorie, dite « licence restreinte », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place les boissons des groupes 1 et 3 ;; la licence de 4e catégorie dite « grande licence » ou « licence de plein exercice », comporte l’autorisation de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation à l’intérieur demeure autorisée, y compris celles du 4e et du 5e groupe.À noterL’ordonnance n° 2015-1682 du 17 décembre 2015 a supprimé la licence de 2e catégorie. De ce fait, les licences de 2ème catégorie deviennent de plein droit des licences de 3e catégorie.Pour aller plus loin : article 502 du Code général des impôts ; article L. 3333-1 du Code de la santé publique.Classification des boissons en quatre groupesLes boissons sont, en vue de la réglementation de leur fabrication, de leur mise en vente et de leur consommation, réparties en quatre groupes :; boissons sans alcool (groupe 1) : eaux minérales ou gazéifiées, jus de fruits ou de légumes non fermentés ou ne comportant pas, à la suite d’un début de fermentation, de traces d’alcool supérieures à 1,2 degré, limonades, sirops, infusions, lait, café, thé, chocolat ;; boissons fermentées non distillées et vins doux naturels (groupe 3): vin, bière, cidre, poiré, hydromel, auxquelles sont joints les vins doux naturels, ainsi que les crèmes de cassis et les jus de fruits ou de légumes fermentés comportant de 1,2 à 3 degrés d’alcool, vins de liqueur, apéritifs à base de vin et liqueurs de fraises, framboises, cassis ou cerises, ne titrant pas plus de 18 degrés d’alcool pur ;; groupe 4 : rhums, tafias, alcools provenant de la distillation des vins, cidres, poirés ou fruits, et ne supportant aucune addition d’essence ainsi que liqueurs édulcorées au moyen de sucre, de glucose ou de miel à raison de 400 grammes minimum par litre pour les liqueurs anisées et de 200 grammes minimum par litre pour les autres liqueurs et ne contenant pas plus d’un demi-gramme d’essence par litre ;; groupe 5 : toutes les autres boissons alcooliques.Les restaurants qui ne sont pas titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licence ci-après :; la « petite licence restaurant » qui permet de vendre les boissons du 3e groupe pour les consommer sur place, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture ;; la « licence restaurant » proprement dite qui permet de vendre pour consommer sur place toutes les boissons dont la consommation est autorisée, mais seulement à l’occasion des principaux repas et comme accessoires de la nourriture.Les établissements titulaires d’une licence à consommer sur place ou d’une licence de restaurant peuvent vendre pour emporter les boissons correspondant à la catégorie de leur licence.Pour aller plus loin : articles L. 3331-1 à L. 3331-3 du Code de la santé publique.
Licences des débits de boissons à emporterLes autres débits de boissons à emporter doivent, pour vendre des boissons alcooliques, être pourvus de l’une des deux catégories de licences ci-après :; la « petite licence à emporter » comporte l’autorisation de vendre pour emporter les boissons du 3e groupe ;; la « licence à emporter » proprement dite comporte l’autorisation de vendre pour emporter toutes les boissons dont la vente est autorisée.Pour aller plus loin : articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique.
f. Quelques particularités de la réglementation de l’activité
Respecter la réglementation relative aux établissements recevant du publicPour plus d’informations, il est recommandé de se reporter à la fiche « Établissements recevant du public ».
Interdictions de vente de boissons alcooliséesIl est interdit de :; vendre aux mineurs des boissons alcooliques ou de les leur offrir à titre gratuit. La personne qui délivre la boisson exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité ;; offrir, à titre gratuit ou onéreux, à un mineur tout objet incitant directement à la consommation excessive d’alcool est également interdite ;; recevoir dans les débits de boissons des mineurs de moins de seize ans qui ne sont pas accompagnés de leur père, mère, tuteur ou toute autre personne de plus de dix-huit ans en ayant la charge ou la surveillance. Toutefois, les mineurs de plus de treize ans, même non accompagnés, peuvent être reçus dans les débits de boissons assortis d’une licence de 1re catégorie ;; vendre au détail à crédit des boissons des 3e, 4e et 5e groupes à consommer sur place ou à emporter ;; offrir gratuitement à volonté des boissons alcooliques dans un but commercial ou de les vendre à titre principal contre une somme forfaitaire, sauf dans le cadre de fêtes et foires traditionnelles déclarées ou de fêtes et foires nouvelles autorisées par le représentant de l’État dans le département ou lorsqu’il s’agit de dégustations en vue de la vente ;; dans les points de vente de carburant, vendre des boissons alcooliques à emporter entre 18 heures et 8 heures et des boissons alcooliques réfrigérées ;; proposer des boissons alcooliques à prix réduits pendant une période restreinte sans également proposer à prix réduit les boissons non alcooliques ;; vendre et distribuer des boissons des groupes 3 à 5 dans les stades, dans les salles d’éducation physique, les gymnases et d’une manière générale, dans tous les établissements d’activités physiques et sportives, sauf dérogation accordée par arrêté ministériel ou municipal.Pour aller plus loin : articles L. 3342-1, L. 3342-3, L. 3335-4 et L. 3322-9 du Code de la santé publique.
Interdictions d’emploi des mineursIl est interdit d’employer ou de recevoir en stage des mineurs dans les débits de boissons à consommer sur place, à l’exception du conjoint du débitant et de ses parents ou alliés jusqu’au 4e degré inclusivement.Dans les débits de boissons ayant fait l’objet d’un agrément, cette interdiction ne s’applique pas aux mineurs de plus de seize ans bénéficiaires d’une formation comportant une ou plusieurs périodes accomplies en entreprise leur permettant d’acquérir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre homologué.Pour aller plus loin : article L. 3336-4 du Code de la santé publique.
Présenter un étalage des boissons non-alcooliséesDans tous les débits de boissons, un étalage des boissons non alcooliques mises en vente dans l’établissement est obligatoire. L’étalage doit comprendre au moins dix bouteilles ou récipients et présenter, dans la mesure où le débit est approvisionné, un échantillon au moins de chaque catégorie des boissons suivantes :; jus de fruits, jus de légumes ;; boissons au jus de fruits gazéifiées ;; sodas ;; limonades ;; sirops ;; eaux ordinaires gazéifiées artificiellement ou non ;; eaux minérales gazeuses ou non.Cet étalage, séparé de celui des autres boissons, doit être installé en évidence dans les lieux où sont servis les consommateurs.Pour aller plus loin : article L. 3323-1 du Code de la santé publique.
Afficher les dispositions relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineursLes restaurateurs qui vendent des boissons alcoolisées doivent apposer une affiche rappelant les dispositions du Code de la santé publique relatives à la répression de l’ivresse publique et à la protection des mineurs.Pour aller plus loin : articles L. 3342-4 du Code de la santé publique.
Afficher les prix pratiqués des boissons et denrées les plus couramment serviesLes exploitants des établissements, y compris ceux faisant partie d’un hôtel, qui servent des repas, denrées ou boissons à consommer sur place, sont tenus de procéder à l’affichage des prix à payer effectivement par le consommateur.
À noterDans les établissements où il est perçu un service, le prix affiché s’entend taxes et service compris. Les documents affichés ou mis à la disposition de la clientèle doivent comporter la mention : « Prix service compris », suivie de l’indication, entre parenthèses, du taux pratiqué pour la rémunération de ce service.Les exploitants de débits de boissons doivent afficher de manière visible et lisible de l’extérieur de l’établissement et sur les emplacements extérieurs réservés à la clientèle, les prix pratiqués, quel que soit le lieu de consommation, des boissons et denrées les plus couramment servies, énumérées ci-après et nommément désignées :; la tasse de café noir ;; un demi de bière à la pression ;; un flacon de bière (contenance servie) ;; un jus de fruit (contenance servie) ;; un soda (contenance servie) ;; une eau minérale plate ou gazeuse (contenance servie) ;; un apéritif anisé (contenance servie) ;; un plat du jour ;; un sandwich.La dénomination et les prix doivent être indiqués par des lettres et chiffres d’une hauteur minimale de 1,5 cm.
Bon à savoirPour les établissements qui offrent des installations ou des prestations de divertissement telles que spectacles et musique, sont affichés, de manière visible et lisible de l’extérieur, en lieu et place de ces mentions les prix des prestations ci-après désignées :; billet d’entrée et, si le prix de celui-ci comprend une boisson, la nature et la contenance de celle-ci ;; une boisson sans alcool (nature et contenance servie) ;; une boisson alcoolisée servie au verre (nature et contenance servie) ;; une bouteille de whisky (marque et contenance) ;; une bouteille de vodka ou de gin (marque et contenance) ;; une bouteille de champagne (marque et contenance).À l’intérieur de l’établissement, l’affichage consiste en l’indication sur un document exposé à la vue du public et directement lisible par la clientèle de la liste établie par rubrique, des boissons et denrées offertes à la vente et du prix de chaque prestation.Dans les restaurants et pour les boissons servies à l’occasion des repas, ces documents peuvent être remplacés par une carte mise à la disposition de la clientèle et comportant les prix de l’ensemble des prestations offertes. Cette carte peut être un document distinct du menu et le cas échéant, peut être inscrite de façon lisible au dos du menu.Pour aller plus loin : arrêté du 27 mars 1987 relatif à l’affichage des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
Respecter l’interdiction de fumerIl est interdit de fumer dans les restaurants. L’interdiction de fumer s’applique dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail.Une signalisation apparente doit rappeler le principe de l’interdiction de fumer.Pour aller plus loin : articles L. 3512-8, R. 3512-2 et R. 3512-7 du Code de la santé publique.TerrassesL’interdiction de fumer ne concerne pas les terrasses puisqu’il s’agit d’emplacement sur le trottoir d’une voie publique ou? l’on dispose des tables et des chaises pour les consommateurs, devant un établissement donc d’un espace extérieur.Sont considérés comme des espaces extérieurs :; les terrasses totalement découvertes, quand bien même elles seraient closes sur leurs côtés ;; les terrasses couvertes mais dont le côté principal serait intégralement ouvert (en général la façade frontale).Dans tous les cas, la terrasse doit être physiquement séparée de l’intérieur de l’établissement. Il est donc interdit de fumer sur une « terrasse » qui ne serait que le prolongement de l’établissement dont aucune cloison ne la séparerait.Pour aller plus loin : circulaire du 17 septembre 2008 n° 2008-292 relative aux modalités d’application de la seconde phase de l’interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.Emplacements réservés aux fumeursLe responsable de l’établissement peut décider la création d’emplacements réservés aux fumeurs. Ces emplacements réservés sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins 1 heure.Ces emplacements doivent :; être équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;; être dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;; ne pas constituer un lieu de passage ;; présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètres carrés.Pour aller plus loin : articles R. 3512-3 et R. 3512-4 du Code de la santé publique.
Le cas échéant, solliciter l’autorisation de diffuser de la musique
Les restaurants qui souhaitent diffuser de la musique de sonorisation doivent obtenir l’autorisation de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem).Ils doivent lui verser deux redevances :;
les droits d’auteur qui rémunèrent le travail des créateurs et des éditeurs ;;
pour la diffusion via un support enregistré, la rémunération équitable, destinée à être répartie entre les artistes-interprètes et les producteurs de musique.
Cette redevance est collectée par la Sacem pour le compte de la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE).Le montant des droits d’auteur de?pend de :; la commune dans laquelle est situe? l’e?tablissement ;; le nombre de places ;; le nombre d’appareils de diffusion installe?s.La rémunération équitable est déterminée selon le nombre de places assises et le nombre d’habitants de la commune de l’établissement.Pour plus d’informations, il est conseillé de se reporter aux sites officiels de la Sacem et de la SPRE.Pour aller plus loin : décision du 30 novembre 2011 de la commission prévue à l’article L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle portant modification de la décision du 5 janvier 2010.
- Le cas échéant, respecter la réglementation sanitaireLe débitant de boissons qui sert à manger doit appliquer les règles issues du règlement CE n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires qui concernent
- les locaux utilisés pour les denrées alimentaires ;; les équipements ;;
- les déchets alimentaires ;; l’alimentation en eau ;;
- l’hygiène personnelle ;;
- les denrées alimentaires, leur conditionnement et leur emballage.Il doit également appliquer les normes édictées par l’arrêté du 21 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux activités de commerce de détail, d’entreposage et de transport de produits d’origine animale et denrées alimentaires en contenant, notamment
- les conditions de température de conservation
- les modalités de congélation
- les modalités de préparation des viandes hachées et de réception des gibiers.
- Démarches et formalités d’installation
- Formalités de déclaration de l’entreprise
Bon à savoirLe fait d’ouvrir un débit de boissons sans faire cette déclaration préalable dans les formes requises constitue une infraction punie d’une amende de 3 750 euros.Pour aller plus loin : article L. 3352-3 du Code de la santé publique.Autorité compétenteL’autorité compétente est :; la mairie de la commune du lieu d’implantation ;; à Paris, la préfecture de police.À noterS’agissant des débits exploités dans les aéronefs et véhicules ferroviaires, la déclaration est faite au lieu où l’entreprise a son siège ou son principal établissement. Si le siège et le principal établissement sont à l’étranger, la déclaration doit être faite au lieu où l’entreprise a son principal établissement en France. S’agissant de débits exploités à bord des navires et bateaux, la déclaration est faite au lieu de l’immatriculation.Pour aller plus loin : article R. 3332-2 du Code de la santé publique.DélaisLa déclaration doit être faite au moins 15 jours avant l’ouverture. Dans le cas d’une mutation par décès, le délai de déclaration est d’un mois.Un récépissé est délivré immédiatement.Dans les trois jours de la déclaration, le maire de la commune où elle a été faite en transmet une copie intégrale au procureur de la République et au préfet.Pièces justificativesLes pièce justificatives sont :; l’imprimé Cerfa 11542*05 complété, daté et signé ;; le permis d’exploitation ;; la licence ;; un justificatif de nationalité.À noterCette obligation de déclaration préalable ne s’applique pas dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans ces départements, l’article 33 du Code local des professions du 26 juillet 1900 reste en vigueur. Il appartient donc au restaurateur de compléter un formulaire de demande d’exploiter une licence de débits de boissons disponible dans les services de la préfecture et des sous-préfectures de ces trois départements.Pour aller plus loin : article L. 3332-5 du Code de la santé publiqueDébits de boissons temporairesExpositions et foires organisées par des organisations publiquesL’ouverture de débits de boissons à consommer sur place est autorisée dans l’enceinte des expositions ou des foires organisées par l’Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues comme établissements d’utilité publique pendant la durée des manifestations. Par dérogation aux règles de droit commun :; il n’y a pas de condition de nationalité ;; l’ouverture d’un débit de 4e catégorie est possible.Chaque ouverture est subordonnée à l’avis conforme du commissaire général de l’exposition ou de la foire ou de toute personne ayant même qualité. Cet avis est annexé à la déclaration souscrite à la mairie, ou à la préfecture de police à Paris, et à la recette buraliste des contributions indirectes.Pour aller plus loin : article L. 3334-1 du Code de la santé publique.Foires, ventes et fêtes publiquesNe sont pas tenues à l’obligation de déclaration préalable :; les personnes qui établissent des cafés ou débits de boissons à l’occasion d’une foire, d’une vente ou d’une fête publique ;; les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu’elles organisent.Dans ces deux hypothèses, l’ouverture du débit temporaire nécessite une autorisation de l’autorité municipale, dans la limite, pour les manifestations organisées par les associations, de cinq autorisations annuelles par association.Dans les débits et cafés ouverts à l’occasion de ces manifestations, il ne peut être vendu ou offert que des boissons des groupes 1 et 3. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, un arrêté peut autoriser la vente de boissons de 4e groupe dans la limite de quatre jours par an.